top of page

Contrat d'édition de livres

1-L'œuvre
 
Le présent CONTRAT (le "Contrat") est conclu en (ce jour, mois, année) entre [l’auteur: prénoms & nom, demeurant à cette adresse l'"Auteur"), et les Éditions AfriMark, dont les bureaux sont situés au  335 NOLAN HILL DRIVE NW CALGARY AB T3R0S7, (l'"Éditeur").
 
L'auteur remettra à l'éditeur un nouveau manuscrit original intitulé provisoirement (l'"Ouvrage"). L'œuvre en est une de fiction… etc.
 
a-L'auteur accorde à l’éditeur pour la Durée (telle que définie ci-dessous), le droit exclusif de :

i- reproduire, publier, distribuer, transmettre, vendre et rendre disponible (collectivement défini comme "Publier") l'œuvre intégrale dans le Territoire (tel que défini ci-dessous) en langue française et dans les Formats (tels que définis ci-dessous) ;
 
ii- faire des copies in extenso de l'œuvre sur des supports électroniques, numériques, audio ou autres, dans la mesure où cela est nécessaire pour publier l'œuvre dans tout format autorisé par le présent contrat ;
 
 
iii- traduire dans des langues autres que le français le cas échéant ; et
 
iv- accorder une sous-licence pour l'un quelconque des droits qui peuvent être accordés à l'éditeur en vertu des présentes, conformément aux dispositions de l'article 11 (Sous-licences) du présent contrat.
 
b-"Territoire" signifie tout le Canada et tous les coins de la planète Terre.
 
c- " Durée " signifie la durée complète du droit d'auteur applicable à l'œuvre dans chaque pays couvert par le présent contrat, à moins que le présent contrat ne soit résilié avant la fin de la durée du droit d'auteur.
 
d-"Formats" signifie :
 
i- la forme de livre physique, y compris la forme de livre à couverture rigide et de livre de poche, y compris sans limitation ;

ii- l'impression à la demande, à condition que la qualité soit équivalente à celle d'un livre traditionnel standard à couverture rigide ou brochée;

iii- sous forme de livre électronique (ebook), à condition que l’éditeur n'inclue aucun matériel autre que celui fourni par l'auteur comme partie intégrante de l’ouvrage, y compris toute amélioration visuelle et sonore, sans l'approbation écrite préalable de l'auteur et son accord sur le produit final et son contenu ; et

iv- livre audio, y compris le droit de créer une version abrégée de celui-ci, sous réserve de l'approbation écrite préalable de l'auteur sur le script final de celui-ci. L'auteur aura la possibilité de lire le livre audio moyennant des frais supplémentaires et, s'il n'est pas sélectionné, il aura le droit d'approuver le choix du narrateur.
 
e- Droits réservés. L'auteur conserve tous les droits et titres relatifs à l'œuvre, y compris les droits d'auteur, sous réserve uniquement des droits spécifiquement accordés à l'éditeur en vertu du présent contrat.

 
3. Droits d'auteur.
 
L'éditeur enregistrera le droit d'auteur de l'œuvre, s'il n'a pas déjà été enregistré en tant qu'œuvre publiée, en identifiant l'auteur comme le demandeur (le propriétaire du droit d'auteur), ainsi que l'auteur de l'œuvre, dans les 90 jours de la publication initiale de l'œuvre, et l'auteur recevra une copie complète et fidèle du certificat d'enregistrement lorsqu'il le recevra. L’éditeur placera, et fera en sorte que chacun de ses sous-licenciés place, au nom de l’auteur, un avis de droit d'auteur dans chaque copie de l'œuvre publiée, comme suit :
 
© [Prénom Nom Année]
 
4. Avance sur les redevances.
 
L’éditeur versera à l’auteur, à titre d'avance non remboursable (l'" Avance ") sur toutes les redevances et autres sommes revenant à l'auteur en vertu du présent Contrat, la somme de 0 $ payable comme suit :
 
0,00 $ à la signature du présent contrat ;
 
0,00 $ à l'acceptation du manuscrit complet de l'œuvre ; et
 
0 $ lors de la première publication de l'œuvre par l'éditeur ou dans les mois suivant l'acceptation, selon la première éventualité.

5. Redevances.
 
a-Couverture. 
L’éditeur versera à l'auteur les redevances suivantes sur chaque exemplaire de l'édition reliée vendu par l’éditeur au Canada par l'intermédiaire des circuits habituels de vente en gros et au détail de livres, moins les retours réels (sous réserve du paragraphe 5(e)) :
 
i- sur les 5.000 premiers exemplaires vendus : 10% du prix de détail suggéré (ci-après dénommé "Prix de détail") ;
 
ii- sur les 5 000 exemplaires suivants vendus : 12,5 % du prix de détail ; et
 
iii- sur tous les exemplaires vendus au-delà de 10.000 exemplaires : 15% du prix de détail.
 
Pour la plupart des petits et moyens éditeurs, y compris les presses universitaires :
 
L’éditeur versera à l’auteur les redevances suivantes sur chaque exemplaire de l'édition à couverture rigide vendu par l’éditeur dans le monde entier par le biais des canaux de vente en gros et au détail habituels, moins les retours réels (sous réserve du paragraphe 5(e)) :
 
i- sur les 5.000 premiers exemplaires vendus : 10% de tous les montants effectivement reçus par l’éditeur, moins les crédits de retour et les taxes applicables, les frais de port et d'expédition (ci-après dénommés "Recettes nettes") ;
 
ii- sur les 5.000 exemplaires suivants vendus : 12,5% des Recettes Nettes de l'Editeur ; et
 
iii- sur tous les exemplaires vendus au-delà de 10.000 exemplaires : 15% des recettes nettes de l'éditeur.
 
b-Tarifs pour les livres de poche.
Pour les livres de poche :
 
Pour chaque exemplaire de l'édition de poche vendu par l'éditeur dans le monde entier par le biais des circuits habituels de vente en gros et au détail (sous réserve de l'article 5(e)), l'éditeur versera à l'auteur une redevance égale à 7,5% du prix de vente au détail, moins les retours réels.
 
Pour les livres de poche de grande diffusion :
 
Pour chaque exemplaire de l'édition de poche vendue par l’éditeur dans le monde entier par l'intermédiaire des canaux habituels de vente en gros et au détail, l’éditeur versera à l’auteur une redevance égale à ce qui suit, moins les retours réels :
 
i- sur les 150.000 premiers exemplaires vendus : 8% du prix de détail ; et
 
ii- sur tous les exemplaires vendus au-delà de 150.000 exemplaires : 10 % du prix de détail.
 
Pour la plupart des petits éditeurs, y compris les presses universitaires [qui font rarement, voire jamais, la différence entre le livre de poche et le livre de poche grand public] :
 
i- L'éditeur versera à l'auteur les redevances suivantes pour chaque exemplaire de l'édition de poche vendu par l'éditeur dans le monde entier par l'intermédiaire des canaux habituels de vente en gros et au détail : 10% des recettes nettes de l'éditeur sur tous les exemplaires vendus, moins les retours réels.
 
c- Tarifs pour les livres électroniques.
L’éditeur versera à l'auteur des redevances sur chaque copie de l'édition électronique du texte intégral de l'œuvre, égales à 25% des recettes nettes de l’éditeur sur tous les exemplaires vendus. L'auteur a le droit de renégocier les tarifs Ebook avec l'éditeur si, après deux ans à compter de la date de la première publication de l'œuvre dans n'importe quel format, le tarif Ebook standard de l'industrie est supérieur à 25% des recettes nettes, et l'éditeur doit s'engager dans ces négociations de bonne foi. L'éditeur accepte en outre de rétablir les droits électroniques si les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur un nouveau tarif après 30 jours.
 
d- Tarifs pour les livres audio

L’éditeur versera à l'auteur les redevances suivantes sur tout enregistrement audio physique du texte intégral de l’œuvre, moins les recettes réelles (sous réserve du paragraphe 5(e)) : sur les 10.000 premiers exemplaires vendus : 10% des recettes nettes de l'éditeur ; et sur tous les exemplaires vendus au-delà de 10.000 exemplaires : 12% des recettes nettes de l'éditeur.
 
L'éditeur versera à l'auteur les redevances suivantes sur tout enregistrement audio du texte intégral de l'œuvre livré par voie électronique : 25% des recettes nettes de l'éditeur sur tous les exemplaires vendus.
 
e- Tarifs pour les gros tirages
Sur tous les exemplaires d'une édition en gros caractères d'une œuvre vendue partout: sur les 5 000 premiers exemplaires vendus : 10% du prix de détail ; sur les 5 000 exemplaires suivants : 12,5 % du prix de détail ; et sur tous les exemplaires vendus au-delà de 10 000 exemplaires : 15% du prix de vente au détail.
 
f- Réserve pour les retours.
Au cours des [4] premières périodes comptables de vente, l’éditeur a le droit de retenir un montant raisonnable des redevances perçues par l'auteur à titre de réserve pour le retour des exemplaires invendus de l’œuvre, sans dépasser [35%] des montants dus. Par la suite, seuls les retours réels seront déduits dans le calcul des redevances. Aucune réserve ne peut être prise pour les exemplaires électroniques vendus, à savoir les ebooks et les audiobooks électroniques.
 
g- Ventes à l'exportation
Pour tous les exemplaires d'une édition vendus en dehors du Canada, l'auteur recevra deux tiers des redevances normales.
 
h- Remises importantes
Lorsque, au cours d'un exercice comptable, l'éditeur accorde des remises quantitatives en dehors des circuits ordinaires de vente de livres en gros et au détail au Canada de plus de [56]% sur les commandes d'un seul titre de 1 000 exemplaires ou plus de l'œuvre, la redevance sur ces exemplaires sera réduite de 0,5 % pour chaque 1 % de remise de l'éditeur dépassant [56]% ; à condition que le taux de redevance ne soit pas réduit à moins des deux tiers du taux normalement applicable. Aucun ajustement ne sera effectué pour les fractions de pourcentages. Pas plus de [35 %] des ventes d'une période comptable donnée ne seront comptabilisées au taux de remise.


i- Copies sans droits d'auteur 
Aucune redevance ne sera payée sur un nombre raisonnable d'exemplaires donnés à titre d'examen, de publicité, d'échantillon, de promotion des ventes ou à des fins similaires, à condition que les exemplaires soient clairement estampillés ou marqués d'une manière qui les identifie comme tels. En outre, aucune redevance ne sera payée sur de courtes portions de l'œuvre (pas plus de 10%) apparaissant en avant-première dans d'autres livres publiés par l'éditeur ou sur de courtes portions de l'œuvre utilisées ou autorisées pour la publicité ou la réclame sans compensation.
 
j- Restes
L'éditeur informera l'auteur avant que l'œuvre ne fasse l'objet d'un reliquat, ce qui ne pourra se produire avant un an après la publication initiale de l'œuvre, et l'éditeur offrira à l'auteur une possibilité raisonnable d'acheter des exemplaires de l'œuvre au prix du reliquat, qui ne sera pas supérieur au coût de fabrication. L'éditeur pourra vendre le reliquat à des tiers et paiera à l'auteur les tarifs prévus à l'article 8 pour les remises importantes, à condition que les exemplaires soient clairement identifiés comme reliquats. Pour éviter toute ambiguïté, aucune vente de reliquats ne sera effectuée pour des copies non physiques, c'est-à-dire des ebooks ou des audiobooks électroniques.
 
k- De la publicité
Pour tous les revenus supplémentaires provenant de la publicité placée dans l'œuvre ou en association avec l'affichage électronique des pages de l'œuvre, et en relation avec le programme actuellement connu sous le nom de " Google Book Search " et tout autre programme de recherche et de découverte similaire qui génère des revenus publicitaires pour l’éditeur m, l’auteur recevra 50% du montant total reçu, moins les commissions payées par l’éditeur en relation avec une telle publicité.
 
 
6. Droits subsidiaires
 
L'éditeur a le pouvoir exclusif de concéder, pour le compte de l'auteur, les droits sur l'œuvre énoncés ci-dessous. Pour les éditions de l’œuvre concédées à un tiers qui assume le rôle et les fonctions d'un éditeur en créant, produisant, commercialisant et diffusant ses propres éditions ou extraits de l’œuvre (c'est-à-dire qui n'est pas un distributeur, un agent de vente ou un détaillant des éditions ou extraits de l’éditeur), l’éditeur paiera ou créditera sur le compte de l’auteur, au moment de la prochaine comptabilité régulière suivant la réception, la part de l'auteur du produit net de ces licences comme indiqué ci-dessous. 

L’éditeur n'accordera pas de licences pour les autres droits subsidiaires ici non énumérés sans le consentement de l'auteur, qui ne pourra être refusé sans raison valable. L’éditeur devra informer l’auteur par écrit, au moins 15 jours ouvrables à l'avance, des conditions de toute licence proposée (ou 5 jours ouvrables dans le cas d'une vente aux enchères de ces droits). Si l’auteur ne répond pas à la notification dans ce délai, l’auteur sera réputé avoir consenti à la licence aux conditions énoncées dans la notification. Sur demande écrite de l’auteur, l’éditeur fournira à l'auteur des copies des licences exécutées pour lesquelles la part de l'auteur dans les recettes est égale ou supérieure à 500 $.

Droits des filiales
 
Part de l'éditeur
 
Part de l'auteur

Première publication en série (utilisation de publications en série ou d'extraits dans des journaux, magazines ou autres périodiques avant la publication de l'œuvre)
 
10%
 
90%

Deuxième série (utilisation de sérialisations ou d'extraits dans des journaux, des magazines ou d'autres périodiques après la publication de l'œuvre, et condensations, digests et anthologies)
 
50%
 
50%

Club de lecture
 
50%
 
50%

Permissions
 
50%
 
50%

Livre de poche ou livre de masse
 
50%
 
50%
Autres publications de livres (y compris, mais sans s'y limiter, les éditions à couverture rigide, les éditions en gros caractères, les éditions par correspondance, les éditions de luxe et autres éditions spéciales, ainsi que les licences pour les livres scolaires et les éditions de foire du livre)
 
50%
 
50%
Droits étrangers (qui peuvent inclure tous les droits accordés ailleurs dans le présent contrat, y compris les droits de première série et d'enregistrement audio, même si ces droits ne sont pas accordés à l'éditeur sur le territoire).
 
20%
 
75%
Traduction (qui peut inclure tous les droits accordés par le présent contrat, y compris les droits de première série et d'enregistrement audio, même lorsque ces droits ne sont pas accordés à l'éditeur en langue anglaise)
 
20-25%
 
75%- 80%
Texte Verbatim Edition Ebook
50%
 
50%
Enregistrement audio
 
50%
 
50%
 
 
a- Copies pour les personnes souffrant d'un handicap de lecture
L'éditeur a le droit de concéder les droits de transcription ou de publication de l'œuvre en braille ou dans d'autres formats non-livres, sans frais pour le licencié, spécifiquement et uniquement pour l'usage des malvoyants.
 
b- Droit de l'éditeur d'exploiter les droits subsidiaires
Si l'éditeur exerce lui-même l'un des droits spécifiés dans la présente section 6 au lieu de les concéder sous licence, les taux de redevance, à moins qu'ils ne soient spécifiés dans la section 5, feront l'objet d'un accord entre les parties. Pour éviter tout doute, les parties reconnaissent et acceptent spécifiquement que toute licence des droits énoncés dans cette Section 6 à une filiale (y compris les filiales étrangères) de l’éditeur sera négociée à distance et à des conditions traditionnelles similaires à celles des accords comparables de l’éditeur pour des licences similaires entre l’éditeur et des sociétés non affiliées.


c- Droits de première série
Si l'auteur a conservé des droits de première série sur l'œuvre, il ne concédera pas ces droits dans le monde entier sans consulter l'éditeur au sujet de la date et de l'extrait de l'œuvre afin que l'éditeur puisse coordonner la publication de la première série et l'édition de l'œuvre par l'éditeur.
 
d- Ventes sur les marchés étrangers
Tous les exemplaires vendus par l'éditeur en vue d'être distribués sur des marchés situés en dehors du Canada devront être marqués ou estampillés d'une légende indiquant : "Ce livre est destiné à la vente à l'exportation uniquement."
 
 
7. Livraison
 
a-Délivrance du manuscrit
L’auteur  remettra à l’éditeur au plus tard le 30 mai 2022 (la "Date de Livraison") l'ouvrage complet (en [Word] ou dans un autre format électronique standard acceptable par l’éditeur), qui répondra à la description faite à l'article 1. La date de livraison peut être modifiée par accord mutuel écrit (y compris par courrier électronique) entre l'auteur et l'éditeur.

b- Non-respect de la date de livraison 
Si l’auteur ne livre pas l’ouvrage complet à la date de livraison, sauf accord contraire de l’éditeur ou en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur, l’éditeur enverra à l’auteur une notification écrite de la défaillance de l’auteur et lui accordera un délai de grâce de 30 jours pour livrer l’ouvrage. Si, après réception de la notification écrite, l'auteur n'effectue pas la livraison dans le délai de 30 jours, l’éditeur pourra résilier le contrat par une seconde notification écrite. Si le contrat est résilié en vertu de cette disposition, l'éditeur peut exiger, par écrit, que l'auteur lui restitue toutes les sommes qu'il lui a versées jusqu'alors en rapport avec l'ouvrage. Le fait pour l'auteur de ne pas livrer l'ouvrage dans les délais impartis ne sera pas considéré comme une violation substantielle du présent contrat si le manquement est imputable à des guerres, des restrictions gouvernementales, des incendies, des catastrophes naturelles, des cas de force majeure ou toute autre cause indépendante de la volonté de l'auteur, uniquement pour la période couverte par les conditions, et en aucun cas pour plus de 6 mois après la date d'échéance initiale.

c- Acceptation/Refus du Manuscrit

L’éditeur informera l'auteur par écrit, dans les 60 jours suivant la réception par l’éditeur de l'ouvrage complet livré conformément au paragraphe 7(a) ci-dessus, si l'ouvrage est acceptable du point de vue éditorial.

 

d- Processus de révision 
i- Si l’éditeur estime raisonnablement que l'ouvrage livré est inacceptable du point de vue éditorial, qu'il doit être révisé, ou qu'il ne répond pas à la description de l'article 1, l’éditeur fournira à l’auteur des commentaires éditoriaux écrits concernant les révisions requises, et l’auteur disposera de 60 jours, sauf accord contraire entre l'éditeur et l'auteur, après réception de ces commentaires pour effectuer les révisions. Si l'auteur ne livre pas l'ouvrage révisé dans les 60 jours susmentionnés, ou si l’éditeur estime raisonnablement que l'ouvrage révisé est toujours inacceptable du point de vue éditorial ou ne répond pas à la description, l’éditeur peut rejeter l'ouvrage par notification écrite à l’auteur dans les [30] jours suivant la livraison de la révision.
 
ii- Si l'œuvre est rejetée par l'éditeur en vertu de l'article 7, l'éditeur peut résilier le présent contrat par notification écrite à l'auteur, et l'auteur devra faire des efforts raisonnables pour vendre l'œuvre ou une révision de celle-ci ailleurs et devra rembourser toutes les sommes précédemment payées à l'auteur en vertu du présent contrat à partir des "premiers produits" que l'auteur reçoit de toute vente ou licence de publication de l'œuvre ou d'une révision de celle-ci.
 
iii- Pour éviter toute ambiguïté, l’éditeur n'a pas le droit de rejeter l'œuvre ou de résilier le présent contrat sur la base de questions sans rapport avec la qualité éditoriale du manuscrit.
 
e- Correction d'épreuves et corrections de l'auteur
Après acceptation de l’ouvrage, l’éditeur relit et corrige le manuscrit et, sous réserve de l'approbation préalable de l'auteur, peut rendre le manuscrit conforme au style standard de l’éditeur en matière de ponctuation, d'orthographe, de majuscules et d'usage. L’auteur aura le droit d'examiner et d'approuver toutes ces modifications. L’auteur devra coopérer raisonnablement pour effectuer toutes les corrections requises, et lire, corriger et renvoyer toutes les épreuves de page et/ou de galère dans les 15 jours ouvrables suivant leur réception. Le coût des modifications apportées par l'auteur aux épreuves (autres que la correction des erreurs d'impression) dépassant 15% du coût initial de la composition sera déduit des redevances de l'auteur, et l'auteur aura le droit de voir la facture de ces frais.

f- Matériel connexe 
L’auteur remettra, à ses frais, toutes les photographies, illustrations, cartes, graphiques, tableaux, une annexe, une bibliographie ou tout autre matériel supplémentaire que l’auteur et l’éditeur conviennent d'inclure dans l'ouvrage (individuellement ou collectivement, les "Matériels connexes") avec l'ouvrage ou à une date ultérieure convenue mutuellement, sous réserve du calendrier de publication. L'éditeur est responsable de la garde des matériels connexes placés en sa possession et doit payer à l'auteur le coût de leur remplacement et de leur recopie en cas de perte ou de destruction. [Si l'auteur ne remet pas les documents dans un format reproductible avant la date de livraison ou à une autre date convenue, l'éditeur pourra les fournir et déduire les coûts raisonnables de cette fourniture de toute partie non payée de l'avance ou des redevances de l'auteur ; si l'avance totale a déjà été payée, ces sommes seront imputées au compte de redevances de l'auteur.]
 
g- Autorisations

Si l'autorisation d'autrui est requise pour la publication de tout matériel connexe ou de tout texte écrit par un tiers contenu dans l'œuvre, ou pour l'exercice de tout droit conféré par le présent contrat (y compris les marques de commerce et le droit de promouvoir l'œuvre), l'auteur est responsable de l'obtention de ces autorisations dans tout le territoire [, à ses frais,] et doit les soumettre avec l'œuvre complète ou le matériel connexe. [Toute somme raisonnable payée par l’éditeur pour le compte de l'auteur en vertu de la présente Section 7(g) pourra être déduite de toute partie non payée de l'Avance ; si l'Avance totale a déjà été payée, ces sommes seront imputées au compte de redevances de l'auteur]. Ces autorisations permettront à l’éditeur et à ses licenciés d'exercer tous les droits accordés par l’auteur à l’éditeur en vertu du présent Contrat.
 
h- Index
Dans le cas d'une œuvre non romanesque, si l'auteur et l'éditeur conviennent mutuellement que l'œuvre doit comporter un index, l'éditeur aura le droit de commander la préparation d'un index, raisonnable par rapport à la taille et à la portée de l'œuvre, [aux frais de l'auteur, qui seront imputés au compte de redevances de l'auteur, mais en aucun cas l'auteur ne sera facturé plus de 1 500 $] à moins que l'auteur ne fournisse un index acceptable dans un délai mutuellement acceptable conformément aux exigences de production de l'éditeur.

8. Résiliation de l'accord
 
L'accord peut être résilié : 
a-par l’éditeur si l’auteur ne livre pas l'ouvrage dans les délais prévus à l'article 7(b) ou si l’éditeur rejette le manuscrit comme prévu à l'article 7(d).

b-par l’auteur pour manquement de l’éditeur à ses obligations matérielles en vertu du présent contrat, y compris, mais sans s'y limiter, le manquement à l'obligation de publier en temps voulu ou le manquement à l'obligation de payer les redevances prévues par le présent contrat. L'auteur devra notifier par écrit à l’éditeur le manquement en question, et si ce manquement n'est pas corrigé dans les 30 jours suivant la notification écrite, le présent Contrat sera considéré comme résilié. Le droit de l’auteur de percevoir les redevances dues en vertu du présent Contrat survivra à cette résiliation, et l’auteur aura le droit de conserver toutes les parties de l'Avance reçue, et toutes les parties non payées de l'Avance seront immédiatement dues et payables à l'auteur à la résiliation.

c-Clause de moralité

L'éditeur peut, à tout moment avant la publication, décider de ne pas publier l'œuvre si l'auteur a été condamné ou a admis une conduite illégale ou moralement répugnante (selon les normes nationales communément admises), inconnue de l'éditeur et incompatible avec la réputation de l'auteur au moment de l'exécution du présent contrat, lorsque la conduite a été portée à la connaissance du public et a entraîné une condamnation publique soutenue et généralisée de l'auteur et qui diminuera directement et matériellement les ventes de l'œuvre. Si l'éditeur souhaite exercer cette option dans de telles circonstances, il peut résilier le présent contrat en adressant à l'auteur une notification écrite décrivant les motifs de la résiliation, y compris la conduite et la manière dont les ventes seraient matériellement diminuées ; l'éditeur donnera à l'auteur 30 jours pour répondre et nier cette conduite par une déclaration sous serment ou fournir la preuve que les ventes du livre ne seront pas affectées. En cas de résiliation en vertu du présent article, tous les droits sur l'ouvrage reviendront à l'auteur, et l'éditeur fournira rapidement une documentation écrite à ce sujet. Aucune autre avance concernant l'œuvre non publiée ne sera payable, et l’auteur ne sera pas tenu de rembourser les sommes versées à ce jour pour l'œuvre non publiée.


9. Publication
 
Sauf disposition contraire du présent article 9, l'éditeur publiera ou fera publier, dans les [12/18] mois suivant l'acceptation de l'œuvre complète et des matériels connexes, l'œuvre dans les formats, les éditions, le style et la manière, sous l'impression, au prix de couverture et avec la jaquette, la couverture ou l'emballage qu'il déterminera. Rien dans le présent contrat n'oblige l'éditeur à publier chaque édition autorisée à être publiée ou concédée en vertu du présent contrat, sous réserve de l'article 10 (Réversion des droits).

 Si l'éditeur ne publie pas ou ne fait pas publier l'ouvrage dans le délai imparti, l'auteur peut exiger la publication de l'ouvrage et résilier le présent contrat si la publication n'a toujours pas eu lieu 6 mois après la réception de l'avis par l'éditeur et conserver l'avance sans autre obligation. L'auteur devra notifier par écrit à l'éditeur l'exercice de l'une ou l'autre des options ci-dessus.

 Si l'auteur résilie le présent contrat pour non-publication conformément à la présente section 9, les dommages et intérêts recouvrables par l’auteur comprendront le montant total de l'avance, y compris toute partie non payée à la date de la résiliation.

Le fait pour l’éditeur de ne pas publier ou de ne pas faire publier dans le délai prévu par la présente Section 9 ne sera pas considéré comme une violation substantielle du présent Contrat (et l'auteur n'aura droit à aucun des recours énoncés ci-dessus) si le manquement (i) est autorisé par une quelconque disposition du présent Contrat ; (ii) résulte d'une décision commerciale prise par l’éditeur avec l'accord écrit préalable de l'auteur; ou (iii) est attribuable à des grèves, des guerres, des restrictions gouvernementales, des incendies, des catastrophes naturelles, des cas de force majeure, ou toute autre cause échappant au contrôle raisonnable de l'Editeur, uniquement pour la période couverte par les conditions, et en aucun cas pour plus de 6 mois après la date de publication initiale.

10. Réversion des droits
 
a-Épuisement de l'ouvrage

Si, après l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date de la première publication de l'ouvrage par l'éditeur, l'ouvrage est "épuisé" (tel que défini ci-dessous) dans les circuits de distribution ordinaires, l'auteur peut, par notification écrite à l'éditeur, demander à ce dernier de rééditer l'ouvrage ou de concéder des droits sur l'ouvrage. L'éditeur doit informer l'auteur par écrit dans les 30 jours suivant la réception de la demande s'il a l'intention d'y répondre. Si l'ouvrage est épuisé et que l'éditeur ne répond pas, ou si, dans les 6 mois suivant la notification de son intention de se conformer, l'éditeur ne s'est pas conformé en rééditant l'ouvrage ou en concluant une licence pour une nouvelle édition, le présent contrat sera résilié et tous les droits accordés à l'éditeur en vertu du présent contrat reviendront automatiquement à l'auteur, sous réserve de la participation continue de l'éditeur, dans la mesure prévue, à toute licence accordée par l'éditeur. Pendant les 30 jours suivant la résiliation du présent contrat conformément à la présente section 10, l'auteur aura le droit d'acheter les matériaux de production disponibles (le cas échéant) au prix coûtant ou à un prix inférieur, tel que déterminé par l'éditeur. L'œuvre sera considérée comme épuisée si (i) l'éditeur ne propose pas d'exemplaires de l'œuvre à la vente au Canada dans une édition intégrale en langue française et qu'il n'existe aucun accord entre l'éditeur et un licencié de l'éditeur exigeant la publication d'une édition intégrale en langue anglaise au Canada dans les 12 mois à venir, ou (ii) le revenu combiné de l'auteur provenant des ventes et des licences de l'œuvre était inférieur à [250-350 $] pour les deux exercices comptables précédents.

b-Droits en langue étrangère

Pour chaque langue autre que le français dans laquelle l'éditeur n'a pas signé de licence ou n'a pas commencé la production de l'œuvre dans les [deux/trois] ans suivant sa première publication en anglais, l'éditeur devra, sur demande écrite de l'auteur, rétablir ces droits sur l'œuvre. Un seul avis concernant la réversion de tous ces droits sans licence sera considéré comme acceptable.

c-Droits sur les livres audio

Si l’éditeur n'a pas publié un livre audio de l'oeuvre ou n'a pas signé une licence pour ou n'a pas commencé la production de l'oeuvre sous forme de livre audio dans les [deux/trois] ans suivant la publication initiale de l'oeuvre, l’éditeur devra, sur notification écrite de l'auteur révoquer ces droits sur l’œuvre.


11. Sous-licences
 
a-Transfert des obligations de l’éditeur 

L’éditeur accepte de transférer toutes les obligations et tous les accords applicables en vertu du présent Contrat à tout tiers auquel l’éditeur accorde une sous-licence de tout droit concédé en vertu du présent Contrat. L’éditeur fournira à l'auteur des copies de toutes les sous-licences d'un montant supérieur à 500 $ accordées par l’éditeur à des tiers, rapidement après leur exécution.

b-Extraits et résumés pour les droits d'exécution

Si l’auteur a conservé et cède des droits d'exécution, l’éditeur signera une décharge écrite à l’auteur pour qu'il la remette à l'acquéreur des droits ; et l’éditeur accordera à l'acquéreur de ces droits le privilège de publier des extraits et des résumés de l'œuvre dont le total ne dépassera pas 7.500 mots [ou 10% de l’œuvre totale, le chiffre le moins élevé étant retenu] - à des fins de publicité, d'annonce et de promotion de ces droits et non de revente. L'auteur s'efforcera, dans la mesure du possible, d'obtenir l'accord de l'acheteur des droits d'exécution pour accorder à l'éditeur le droit d'utiliser des photos et le titre de l'exécution dans le cadre d'une édition liée de l'œuvre, quel qu'en soit le format.
 
12. Matériel promotionnel/promotion par l'auteur

a-L'auteur soumettra à l’éditeur, pour utilisation dans le cadre de la publication, de la concession de licences et de la promotion de l’œuvre des données biographiques et une photographie de l'auteur préalablement approuvées, d'une qualité acceptable pour l’éditeur.

b-L’éditeur peut utiliser, ou permettre à d'autres d'utiliser, le nom de l'auteur, les informations biographies approuvées et sa ressemblance (obtenues conformément à l'article 12(a) ci-dessus), le titre de l'oeuvre et des extraits de l'oeuvre dans la publicité, la promotion et la réclame liées à la publication et/ou à la licence de l'oeuvre, y compris la diffusion, sans frais, par radio, télévision ou câble, ou la distribution par toute forme de transmission électronique, y compris la transmission de données en ligne ou par satellite. L'auteur peut utiliser les mêmes parties du texte de l'œuvre que l'éditeur met à disposition pour un usage promotionnel, à condition que cette utilisation porte les mentions de copyright ou autres requises par l'éditeur. L'utilisation par l'auteur de tout matériel supplémentaire de l'œuvre à des fins promotionnelles sera soumise à l'approbation de l'éditeur.

c-Tous les détails de la publicité et de la promotion de l'ouvrage par l'éditeur seront déterminés par l'éditeur, étant entendu que l'auteur pourra promouvoir l'ouvrage de manière indépendante par tous les moyens. L'auteur coopérera raisonnablement à la promotion de l'œuvre par l'éditeur, à la demande raisonnable de ce dernier et aux frais de l'éditeur, sous réserve de la disponibilité raisonnable de l'auteur compte tenu de ses autres engagements professionnels et personnels.

13. Relevés de compte
L’éditeur doit tenir des livres et des registres complets et précis concernant ses ventes de l'Œuvre, ainsi que toutes les licences qu'il a conclues concernant l'Œuvre, et doit fournir à l’auteur un relevé avec chaque paiement de redevance indiquant le produit des ventes reçu par l’éditeur pendant la période couverte par le relevé. Ces relevés doivent contenir des données telles que :

a-le nombre d'exemplaires vendus (et le total des ventes à ce jour), avec une ligne séparée pour chaque Format ;

b-le prix catalogue ou le prix brut net, selon le cas ;

c-le taux de redevance et le montant brut des redevances par transaction, y compris les remises importantes;

d-le montant des réserves contre les retours retenus et la manière dont le montant précédemment retenu a été appliqué au compte de redevances de l'Auteur ;

e-le nombre d'exemplaires retournés ;

f-le montant brut reçu en vertu de chaque licence accordée par l'éditeur ; et

g-le nombre d'exemplaires de chaque catégorie de redevance imprimés, reliés et donnés au cours de cette période.
 
L’éditeur préparera un relevé de compte semestriel, conformément à ses pratiques comptables habituelles pour toutes les périodes de six mois pendant la durée du présent contrat, et enverra ces relevés, accompagnés du paiement du montant dû, et indépendamment du fait qu'il y ait un paiement dû, dans les trois mois suivant la fin de la période. La part de l'auteur dans les montants reçus de la cession des licences accordées en vertu du présent accord est calculée après déduction des impôts étrangers retenus et des frais bancaires. Les impôts d'Etat, fédéraux et étrangers sur les revenus de l'auteur, lorsque la loi exige qu'ils soient retenus et payés par l’éditeur, seront des charges appropriées sur les revenus de l’auteur en vertu des présentes. Si l’auteur a reçu un trop-perçu ou est autrement endetté envers l’éditeur en vertu du présent contrat, l’éditeur pourra déduire le montant dû de toute somme due ou qui sera due à l'auteur en vertu du présent contrat ; cependant, en aucun cas une avance non gagnée ne sera considérée comme un trop-perçu.

14. Déclarations et garanties

a-L’auteur déclare et garantit que :

i- l'auteur possède et a le droit de transmettre à l’éditeur tous les droits cédés par les présentes et a le droit non grevé de conclure le présent Contrat ; l'auteur est le seul propriétaire des droits d'auteur sur l'Œuvre (ou sur la contribution de l’auteur à l'Œuvre, selon le cas) ;
ii- l'œuvre ou la contribution de l'auteur à l'œuvre est originale et n'a pas été publiée précédemment sous quelque forme que ce soit, sauf pour :
 
(a)- le matériel d'autrui inclus dans le manuscrit avec le consentement de l'éditeur et l'autorisation écrite de l'auteur.
 
(b)- l'autorisation écrite du propriétaire du droit d'auteur, ou dont l'utilisation constitue un usage loyal en vertu de la loi sur le droit d'auteur ;
du matériel qui est dans le domaine public, à condition que si plus de 10% de l'œuvre est composé de matériel du domaine public, l'éditeur accepte son inclusion ; ou
 
(c)- Tout matériel soumis dans le cadre d'un programme universitaire, y compris une thèse de maîtrise ou autre, qui est mis à disposition en ligne sur le système universitaire ou un service tel que ProQuest.
 
iii- [à la connaissance de l'auteur,] l'œuvre ne contient rien qui viole le droit à la vie privée, qui soit diffamatoire ou qui enfreigne ou viole de toute autre manière la propriété intellectuelle ou tout autre droit de quelque nature que ce soit d'une personne ou d'une entité, et l'œuvre ne contient rien qui soit illégal ou trompeur ; et
 
iv- toutes les déclarations contenues dans l'œuvre et présentées comme des faits sont vraies ou fondées sur des recherches raisonnables quant à leur exactitude, et toute recette, formule, diagramme, tableau, traitement recommandé, dosage ou instruction contenue dans l'œuvre, qu'elle soit textuelle ou illustrative, et qu'elle soit destinée à être informative ou instructive, est fondée sur des recherches raisonnables quant à son exactitude.
 

b- L’éditeur déclare et garantit que :
 
i- L’éditeur a le droit et la capacité de conclure le présent contrat ;

ii- qu'il se conforme à toutes les lois applicables dans toutes les juridictions dans lesquelles il exerce ses activités ; et
 
iii- qu'aucun matériel de marketing produit par lui ou autre matériel fourni par lui en relation avec le travail n'enfreint un droit de propriété intellectuelle, n'est diffamatoire, ou ne viole autrement tout autre droit de quelque nature que ce soit d'une personne ou d'une entité ou ne contient quoi que ce soit d'illégal ou de trompeur.


15. Indemnités
 
a-L'auteur accepte d'indemniser et de dégager de toute responsabilité l'éditeur et les détenteurs de licences de l'éditeur pour toute édition de l'œuvre contre toute perte découlant d'une réclamation résultant d'une violation de l'une des déclarations et garanties de l'auteur ci-dessus. Si une plainte est déposée contre l'éditeur ou un de ses sous-licenciés, l'éditeur aura le droit de se défendre avec un avocat de son choix. L'auteur accepte de coopérer à la défense et aura le droit de participer à la défense à ses propres frais. L’éditeur ne pourra pas régler une réclamation, une demande, une action ou une procédure sans le consentement de l’auteur.

b-L’éditeur pourra retenir les paiements dus ou qui deviendront dus à l'auteur en vertu du présent Contrat en attendant la résolution finale de la réclamation et/ou appliquer ces paiements à la réduction des obligations de l'auteur envers les Indemnitaires décrits dans cette Section 15. Si un litige n'a pas lieu dans les 12 mois suivant l'introduction d'une réclamation, les sommes retenues seront versées à l'auteur].

c-L’éditeur accepte d'indemniser et de dégager l'auteur de toute responsabilité en cas de perte résultant d'une réclamation découlant d'une violation de l'une des déclarations et garanties susmentionnées de l'éditeur ou des actes ou omissions de l’éditeur. L'auteur peut, s'il le souhaite, défendre une telle action avec le conseil de son choix, à ses propres frais ; à condition que si l'auteur le souhaite, l’éditeur puisse néanmoins participer à la défense avec le conseil de son choix et, à ses propres frais, coopérer à cette défense. L'auteur ne réglera aucune réclamation, demande, action ou procédure sans le consentement de l’éditeur .

d-Chaque partie devra informer l'autre dans les plus brefs délais de tout procès intenté contre la première partie ou ses successeurs, ayants droit ou licenciés, alléguant des faits qui, s'ils étaient prouvés, constitueraient une violation des garanties de la Section 13 (Déclarations et garanties). L'auteur et l’éditeur coopéreront pleinement l'un avec l'autre dans la défense de toute réclamation. Les garanties et indemnisations survivront à la résiliation du présent contrat.

16- Accord complet
 
Le présent accord constitue l'entente complète des parties et remplace tous les accords, ententes et propositions antérieurs, qu'ils soient écrits ou oraux, en ce qui concerne les travaux. Aucune modification du présent accord ne sera contraignante si elle ne figure pas dans un écrit signé par les deux parties. Sous réserve des lois applicables en matière de prescription, aucune renonciation par l'une ou l'autre des parties à une violation ou à un manquement aux termes des présentes ne sera considérée comme une renonciation à une violation ou à un manquement futur ou n'affectera de quelque manière que ce soit les termes ou conditions des présentes.
 
 
Éditions AfriMark 
PDG
 
Signature 
 
JJ/MM/AAAA.                                                                                     


Auteur 

Signature

JJ/MM/AAAA

Contactez-nous

Merci !

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

(c) 2023 par Afrimark Inc.

bottom of page